La Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle la nécessité pour chaque partie de disposer d’un exemplaire de la convention de rupture et revient sur les modalités d’exercice du droit de rétractation ouvert à l’employeur comme au salarié.
- Le salarié doit impérativement disposer d’un exemplaire signé de la convention de rupture :
La remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention et pour garantir le libre consentement du salarié en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause.
Si cette formalité n’est pas remplie, la rupture conventionnelle est nulle (Cass. soc., 7 mars 2018 n° 17-10.963).
Lorsque l’employeur remet un exemplaire de la convention de rupture à une autre personne que le salarié, la rupture conventionnelle encourt donc la nullité.
- Droit de rétractation : la date d’envoi de la lettre fixe la date de rétractation :
A compter de la date de signature de la convention de rupture, chaque partie dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.
Rappelons que le respect de ce délai est une formalité substantielle de la rupture conventionnelle, sanctionnée par une nullité de la convention de rupture lorsqu’une partie sollicite l’homologation de la DIRECCTE avant l’expiration du délai de rétractation (Cass. soc., 6 décembre 2017 n° 16-16.851).
Le Code du travail précise que ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie (article L. 1237-13 du Code du travail).
Cette rédaction permettait de supposer légitimement que cette lettre devait parvenir à l’autre partie avant la fin du délai de rétractation, qu’elle soit envoyée par recommandé avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
Ce n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation : pour vérifier le respect du délai de rétractation d’une rupture conventionnelle, il convient de se référer à la date d’envoi du courrier de rétractation, et non pas à la date de sa réception (Cass. soc., 14 février 2018, n° 17-10.035).
C’est donc bien à la date d’envoi du courrier de rétractation qu’il faut se référer, peu important qu’il soit reçu par l’autre partie après le délai de 15 jours calendaires.
Une jurisprudence qui risque de complexifier la procédure de rupture conventionnelle, la partie la plus diligente pouvant de bonne foi adresser la demande d’homologation à l’expiration du délai de rétractation sans avoir encore pris connaissance du revirement de l’autre partie à la convention de rupture.