GROS PLAN SUR : l’autorisation environnementale unique
Installations classées pour la protection de l’environnement
ICPE et généralisation de l’autorisation unique
À compter du 1er mars 2017, les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les projets soumis à autorisation au titre des installations classées (ICPE) ou de la loi sur l’eau (IOTA) seront fusionnées au sein de l’autorisation unique environnementale.
Pour les projets en cours, les dispositions transitoires permettent de tenir compte des autorisations déjà acquises à cette date. Jusqu’au 30 juin, les porteurs de projet peuvent choisir de demander séparément les autorisations qui leur sont nécessaires ou opter pour demander une seule autorisation environnementale.
La création de l’autorisation environnementale se concrétise formellement par la présentation d’un dossier unique intégrant les éléments requis par toutes les législations intégrées.
L’ordonnance et les deux décrets empruntent au contentieux de l’urbanisme deux techniques : l’annulation partielle et la régularisation en cours d’instance.
Ainsi, d’une part, le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, peut estimer qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, et peut limiter la portée de son annulation à cette phase ou à cette partie, et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
D’autre part, le juge administratif peut considérer qu’un vice entraînant l’illégalité d’une autorisation environnementale est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative ; il peut alors, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation.
> C. envir, art. L. 181-1 et s. créés par ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 (JO du 27 janvier)
> C. envir., art. R. 181-1 et s. créés par Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 (JO du 27 janvier)
> C. envir., art. D. 181-15-1 et s. créés par Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 (JO du 27 janvier)
ACTUALITES : Exploitation illégale d’une installation classée
Installations classées pour la protection de l’environnement
En cas d’exploitation illégale, la poursuite de l’activité d’une installation classée est plus strictement encadrée. Ainsi, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du Code de l’environnement, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai maximal d’une année. Elle peut suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification. L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. S’il n’a pas été déféré à la mise en demeure à l’expiration du délai imparti ou si la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification est rejetée, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture ou la suppression des installations et ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités, et la remise des lieux en état. De même, en cas d’inobservation des prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives : 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date butoir, une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser (La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou opérations) ; 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le paiement d’une amende d’au plus 15.000 € et une astreinte journalière au plus égale à 1.500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. L’amende ne peut être prononcée au-delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. Les sanctions énumérées ci-dessus sont prises après avoir informé l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
> C. envir., art. L. 171-7 et L. 171-8 modifiés par ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017 (JO du 3 février)
Contentieux de l’urbanisme
Refus de permis annulé : l’injonction de réexamen vaut confirmation de la demande
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation et ordonne la réinstruction du dossier, le pétitionnaire n’a pas à renouveler sa demande pour bénéficier de la cristallisation des règles d’urbanisme prévue par l’article L 600-2 du Code de l’urbanisme.
> CE, 23 février 2017, n° 395274
Prescription décennale relative aux infractions aux règles d’urbanisme, inapplicable aux travaux réalisés sans permis de construire
La prescription décennale de la méconnaissance du droit de l’urbanisme par une construction pour l’octroi d’une nouvelle autorisation d’urbanisme ne s’applique pas aux travaux réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis.
La prescription décennale de la méconnaissance du droit de l’urbanisme par une construction pour l’octroi d’une nouvelle autorisation d’urbanisme ne s’applique pas aux travaux réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis. Il résulte en effet de l’article L 111-12 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (dont les dispositions ont été reprises à l’actuel article L. 421-9 du même code), que peuvent bénéficier de la prescription administrative définie par cet article les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire alors que celui-ci était requis en vertu des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable. La cour administrative d’appel de Marseille (arrêt n° 11MA02625 du 3 octobre 2013) n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit en jugeant qu’un bâtiment édifié au dix-neuvième siècle, avant que les lois et règlements ne soumettent les constructions à un régime d’autorisation d’urbanisme, ne pouvait être regardé comme ayant été réalisé sans permis de construire pour l’application des dispositions du e) de l’article L. 111-12 précité. Elle a toutefois relevé que la construction litigieuse avait fait l’objet, plus de dix ans avant l’édiction de l’arrêté litigieux, de modifications qui étaient soumises à permis de construire à la date à laquelle elles ont été réalisées. Pour juger que ces travaux pouvaient néanmoins bénéficier de la prescription prévue à l’article L. 111-12 alors applicable, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’ils avaient revêtu une ampleur limitée et n’avaient, dès lors, pas conduit à la réalisation d’une nouvelle construction. Ce faisant, elle a méconnu le principe précité et ainsi commis une erreur de droit.
> CE, 3 février 2017, n° 37389
Conditions d’implantation des équipements collectifs en zone agricole
Le projet doit permettre le maintien, sur le terrain d’assiette, d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative au regard des activités existantes ou potentielles de la zone concernée du PLU. > CE, 8 février 2017, n° 395464
L’autorisation au titre de la loi sur l’eau suspend le délai de validité du permis
Le délai de péremption du permis ne court qu’à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation environnementale.
> CE, 10 février 2017, n° 383329
Expropriation
Le juge de l’expropriation est compétent pour interpréter un accord amiable clair et précis
Si le juge de l’expropriation n’est pas compétent pour trancher une difficulté sérieuse, il en va autrement pour vérifier l’application d’un accord portant sur le montant de l’indemnité d’expropriation, soumis à condition, qui ne pose pas de problème d’interprétation.
> CA Paris, 27 octobre 2016, n°15/07025
L’affectation partielle du bien exproprié ne suffit pas à faire échec au droit de rétrocession Une affectation très partielle du terrain exproprié à la destination prévue par la déclaration d’utilité publique ne fait pas échec au droit de rétrocession et à l’indemnisation pour impossibilité de rétrocession.
> Cass., Civ.3ème, 24 novembre 2016, n° 15-20.971 F-D
A SUIVRE : Publicité préalable à la conclusion d’un bail emphytéotique administratif (BEA)
Il résulte des dispositions modifiées de l’article L 1311-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et de celles de l’article L 2341-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) consacrées aux baux emphytéotiques administratifs passés respectivement par les collectivités territoriales et par l’État :
– d’une part, que les collectivités territoriales ne peuvent plus conclure des baux emphytéotiques administratifs en vue de l’accomplissement d’une mission de service public relevant de leur compétence, et,
– d’autre part, que les baux emphytéotiques administratifs passés par l’État et les collectivités territoriales ne peuvent désormais avoir pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, pour le compte ou pour les besoins d’un acheteur soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ou d’une autorité concédante soumise à l’ordonnance n° 2016- 65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
Dès lors, un bail emphytéotique ne peut plus être assorti d’une convention non détachable d’exécution d’obligations de service public.
En contrepartie de cette interdiction d’associer des marchés publics ou des contrats de concession à des baux emphytéotiques administratifs, les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui imposaient de respecter les mesures de publicité et de mise en concurrence préalables propres à ces contrats de la commande publique avant la passation de tels baux ont été abrogées.
Les ordonnances du 23 juillet 2015 et du 29 janvier 2016 n’ont cependant pas entendu interdire toute attribution de droits réels sur des dépendances domaniales, que permet la conclusion d’un bail emphytéotique administratif, au titulaire d’un marché public ou d’un contrat de concession lorsque l’attribution de tels droits s’avère utile à l’exécution d’un tel contrat, mais ont souhaité que la constitution de ces droits ne résulte pas d’un instrument juridique distinct de celui du contrat de la commande publique.
C’est la raison pour laquelle les articles L 1311-2 du Code général des collectivités territoriales et L 2341-1 du Code général de la propriété des personnes publiques disposent, dans leur nouvelle rédaction, que dans le cas où un bail emphytéotique administratif serait nécessaire à l’exécution d’un contrat de la commande publique, ce contrat prévoit, dans le respect des dispositions du code intéressé, les conditions de l’occupation du domaine.
> Réponse ministérielle n° 22329, JO Sénat Q, 26 janvier 2017, p. 300
A SUIVRE : 2 500 m² : seuil définitif du recours obligatoire à l’architecte pour les lotissements ?
L’article L. 144-4 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine impose à toute personne qui demande un permis d’aménager, de faire appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental. Il impose aussi le recours à un architecte pour les lotissements dont la surface de terrain à aménager est supérieure à un seuil fixé par décret. Le 14 septembre 2016, le conseil national de l’ordre des architectes (CNOA) et le syndicat national des aménageurs lotisseurs (SNAL) ont rendu un avis conjoint préconisant le recours à un architecte pour le permis d’aménager dès 2.000 m². Le conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts a proposé d’établir un seuil de 20.000 m² pour les communes disposant d’un plan local d’urbanisme (PLU) avec orientation d’aménagement et un seuil à 10.000 m² pour les communes ne disposant pas d’un PLU avec orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
Suite à un processus de concertation, une solution d’équilibre a été retenue par le Gouvernement, avec la détermination d’un seuil à 2.500 m² de terrain à aménager, selon un décret du 27 février 2017, qui s’appliquera aux demandes de permis d’aménager déposées à compter du 1er mai 2017.
> Décret n° 2017-252, 27 févr. 2017 (JO du 28 février)
> Réponse ministérielle n° 101785 (JOAN Q, 21 février 2016, p. 1479)
> Réponse ministérielle n° 24731 (JO Sénat Q, 16 février 2017, p. 660)