Droit des sociétés : non-respect des statuts par le gérant

LE GERANT TENU DE REMBOURSER SA REMUNERATION EN CAS DE NON-RESPECT DES STATUTS

Cass. com. 15 mars 2017, n° 14-17.873,

La Cour de cassation retient que la rémunération perçue par le gérant, sans qu’aucune assemblée générale ordinaire n’ait été tenue afin de l’autoriser, doit être remboursée à la Société, dès lors que les statuts prévoient que la rémunération du gérant est déterminée par une telle assemblée.

Dans cette hypothèse, le montant de la rémunération importe peu, qu’elle soit ou non excessive.

Si les statuts le prévoient, il est impératif de faire autoriser ou approuver la rémunération du gérant par l’assemblée générale des associés.

Il est à noter que la partie des rémunérations qui avait été approuvée dans le cadre de la procédure d’approbation des conventions règlementées, réalisée au cours d’une assemblée générale ordinaire annuelle, n’a pas dû être remboursée par le gérant.

FAIBLE PREJUDICE RETENU AU PROFIT D’UN ASSOCIE AYANT SUBI UNE PERTE DE CHANCE DE POUVOIR CEDER SES TITRES A UN MEILLEUR PRIX

Cass. com. 15 mars 2017, n° 15-14.419,

Un directeur général d’une société anonyme a procédé à l’acquisition de 10 % du capital de la société auprès d’un associé, et a revendu ces mêmes titres huit (8) jours plus tard, plus du double du prix à un investisseur.

La Cour de cassation a retenu que le dirigeant avait commis une faute, manquant à son devoir de loyauté, en n’informant pas l’actionnaire des négociations en cours avec l’investisseur. En effet, en sa qualité de cessionnaire, le dirigeant aurait dû communiquer à l’actionnaire concerné toute information susceptible d’influer sur son consentement (Cass. com., 12 mars 2013, n°12-11.970).

La Haute Juridiction confirme alors la position de la cour d’appel selon laquelle le préjudice issu de cette faute ne peut résulter que d’une perte de chance de pouvoir négocier ses actions à un meilleur prix, cette perte de chance ayant été estimée à 5 % de la différence entre le prix de vente initial (payé par le dirigeant) et le prix payé par l’investisseur.

LA REDACTION D’UN CONTRAT DE PRET DETERMINANTE DANS LA VALIDITE D’UN ACTE DE CAUTIONNEMENT

Cass. com. 8 mars 2017, n° 15-19.787,

La Cour de cassation a considéré qu’en présence d’un acte de prêt imposant à une société de transmettre à la banque l’extrait de la délibération des associés autorisant la conclusion d’un cautionnement, cette autorisation conditionne la validité dudit cautionnement.

Dans ces conditions, si l’assemblée générale des associés de la société n’a pas autorisé la signature de ce cautionnement, les juges le considèrent comme nul et déboutent la banque de ses demandes en paiement intentées contre la caution.