Les problématiques de TVA relatives aux sociétés holding font l’objet d’une jurisprudence abondante.
La présente décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne s’inscrit dans un effort de clarification. Au cas particulier, une société holding était en charge de la gestion stratégique de son groupe.
Ayant acquis des services juridiques, de gestion d’entreprise et de relations publiques à la fois pour ses filiales, pour le groupe et pour elle-même, elle n’a pas refacturé le coût desdits services ou la TVA y afférente à ses filiales. En outre, la gestion stratégique du groupe était opérée à titre gratuit faute d’avoir fixé une rémunération générale pour celle-ci. Ainsi, l’absence de tels flux de facturation/refacturation a conduit la Cour de Justice de l’Union Européenne à rejeter la déductibilité de la TVA d’amont grevant les services rendus à titre gratuit par une société holding à ses filiales dans le cadre de leur gestion.
Il a en effet été jugé que, dans ce contexte, l’immixtion de la société holding dans la gestion de ses filiales ne constitue pas une activité économique. Bien que la taxe sur la valeur ajoutée ne connaisse pas les problématiques d’acte anormal de gestion, une gestion maladroite peut donc entrainer un manque à gagner en matière de TVA.