La Team Corporate vous informe : FOCUS sur le financement de la société par ses associés

La Team Corporate PVB vous informe :

FOCUS sur le financement de la société par ses associés

Qu’elle connaisse des difficultés de trésorerie due à une période de faible activité ou la survenance d’un passif exceptionnel (contentieux judiciaire, sinistre partiellement couvert par la police d’assurance…), ou qu’elle prépare de nouveaux investissements, il n’est ni rare ni anormal que la société ne puisse pas compter que sur sa seule capacité d’autofinancement.

Dans ces situations, alternativement ou en complément à l’intervention de tiers (banque, investisseurs), le financement de la société par ses associés est une solution idoine. Les fonds ainsi mis à la disposition de la Société seront bien souvent :

  • accordés à des conditions avantageuses, tant d’un point de vue financier (taux d’intérêt bas souvent plafonné au taux maximum déductible, capacité de remboursement anticipé sans pénalité, etc.) que juridique  (obligation de reporting limitée ou inexistante, peu ou pas de cas de déchéance du terme, absence de dilution de l’actionnariat existant, etc.)  ;
  • libérables rapidement (absence de comité d’engagement ou de laborieuse autorisation du N+1, parfois absence même de transfert de fonds) ;
  • constitutifs d’un renforcement des fonds propres (augmentation de capital) ou quasi-fonds propres (apport en compte courant bloqué) de la société, mieux perçu qu’une pure dette au passif.

Les principales formes de mise en œuvre de ce financement par les associés sont l’augmentation de capital, l’apport en compte courant d’associé et la convention de trésorerie.

 

I.    Financement par augmentation de capital en numéraire

La souscription par ses associés à une augmentation de capital reste le moyen de financement le plus avantageux pour la société :

  • Renforcement direct des capitaux propres ;

 

  • Absence de remboursement des sommes apportées (sauf cas exceptionnels : reprise des apports, réduction de capital par rachat de titres, boni de liquidation).

Quoique non remboursable, cet apport n’est pas sans avantage pour l’associé qui le réalise :

  • Maintien de son niveau de participation dans la société (et ce faisant de ses droits de vote et droits aux bénéfices) en évitant l’entrée d’un tiers, voire relution par rapport aux autres associés en place ne participant pas à l’opération ;

 

  • Eventuelle opportunité fiscale à terme, en ce qu’elle abaisse directement la part des dividendes versés à l’associé-gérant personne physique de la SARL assujettie aux cotisations sociales.

L’augmentation de capital reste toutefois une opération qui peut s’avérer complexe :

  • Documentation juridique abondante: convocation d’une assemblée générale extraordinaire, rapport du dirigeant, éventuel rapport spécial du CAC, PV et feuille de présence de l’AG, bulletins de souscription, PV du dirigeant constatant la réalisation de l’augmentation de capital, mise à jour des statuts puis réalisation des formalités auprès (i) des impôts et (ii) du greffe du tribunal de commerce ;

 

  • Mécanismes particuliers au cas par cas: respect des droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de manière générale, obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés, prise en compte du pacte d’associés, etc.

 

  • Lenteur de la mise en place : consultations préalables, respect de délais obligatoires, démarches auprès de la banque afin de créer un compte spécial « augmentation de capital» puis obtenir un certificat de dépôt des fonds, et enfin leur libération, supervision globale et mise en œuvre par l’avocat ;

 

  • Gestion des associés: satisfaire aux conditions de quorum et de majorité d’une AGE, prévoir et manager les tensions pouvant naître chez les associés ne pouvant pas participer.

 

 

II.  Financement par apport en compte courant d’associé

 

L’apport en compte-courant d’associé est une exception directe au monopole bancaire, consacrée par l’Article L.312-2 du Code Monétaire et Financier, ouverte uniquement aux associés ou actionnaires, détenant au moins 5% du capital social de la SA, SARL, SAS, SCA, ou sans condition de seuil pour les SNC ou SCS.

A noter que même non associée, ou avec une détention capitalistique inférieure à 5% le cas échéant, une personne peut réaliser un apport en compte courant si elle revêt la qualité d’administrateur, de membre du directoire, du conseil de surveillance ou de gérant. Cette dérogation ne bénéficie pas aux  Président ou DG de SAS, ni aux DG et DGD de SA, qui doivent donc satisfaire à la condition de détention de 5% du capital social.

L’apport en compte courant consenti par l’associé est en principe remboursable en tout ou partie et à tout moment, sur simple demande de l’associé qui l’a consenti (et non de son conjoint en biens), et ne produit pas d’intérêts. Il est inscrit au passif du bilan comme une dette de la société.

Il est donc fortement conseillé de conclure une convention d’apport en compte courant d’associé pour régir de façon sur-mesure la relation de créancier/débiteur naissant de l’apport : durée maximale de l’avance, blocage temporaire des fonds, taux d’intérêts, modalités de paiement et de remboursement, etc. Le blocage de l’avance peut ainsi transformer sa nature comptable au passif, qui passe d’une dette à un quasi fond-propre mieux perçu.

Plusieurs risques fiscaux doivent être appréhendés dans le cadre de l’apport :

  • L’éventuelle période de blocage des fonds doit demeurer limitée afin d’éviter la qualification d’une donation déguisée à l’occasion d’un contrôle fiscal, lourdement taxée.

 

  • L’apport de l’associé personne morale doit produire un intérêt afin d’éviter la qualification d’un acte anormal de gestion en cas de contrôle fiscal.

 

Attention cependant, la déductibilité du taux d’intérêt est limitée (taux d’intérêt maximal déductible à 1,67% au 31 décembre 2017).

L’apport en compte courant se révèle donc particulièrement efficace avec une mise en œuvre presque instantanée : il s’opère par simple transfert de fonds, voire sans transferts de fonds. Un associé peut procéder directement à un paiement pour le compte de la société, et disposer ainsi d’une créance de compte-courant d’associé. Il en va par exemple ainsi lors de la création de la société, lorsque celle-ci ne dispose pas encore de compte en banque, ou tout simplement de trésorerie suffisante.

Tributaire des capacités de financement de l’associé lui-même, ce procédé est également limité en théorie dans les sociétés d’exercice libéral (SEL), son montant étant plafonné à une à trois fois la participation de l’associé au capital… sans que la méconnaissance de cette limite soit sanctionnée civilement (risque ordinal).

 

III.  Financement dans le cadre du groupe : la convention de trésorerie

 

Autre exception au monopole bancaire consacrée par l’Article L.511-7 du Code Monétaire et Financier, la convention de trésorerie est un instrument incontournable de l’optimisation de la trésorerie au niveau du groupe.

Il est ainsi permis à une entreprise « de procéder des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ».

La société mère peut donc prêter de l’argent à ses filiales ou sous-filiales dans lesquelles elle n’est pas directement associée, mais cette circulation de fonds fonctionne également de la société fille (ou petite-fille) vers la société mère, voire entre sociétés sœurs n’ayant pas de liens capitalistiques entre elles tant qu’elles sont sous le contrôle d’une même société mère.

La convention de trésorerie permet d’organiser et d’optimiser cette dérogation légale :

  • conclue entre la société mère et l’ensemble des filiales du groupe, elle va généralement prévoir que les excédents de trésorerie des différentes sociétés, plutôt que de dormir en compte courant, seront centralisés au niveau d’une société pivot, à qui est confié un mandat de dépôt.

 

  • la société pivot, agrégeant les excédents de trésorerie, pourra ensuite les répartir entre les autres sociétés en fonction de leurs besoins ponctuels, aux conditions générales prévues dans la convention (examen de la demande, octroi du prêt, taux d’intérêt, modalités de remboursement, etc.) et éventuellement selon les conditions particulières précisées au cas par cas.

 

Sur le taux d’intérêt et les modalités de remboursement des avances, les remarques afférentes aux risques d’acte anormal de gestion, de donation déguisé, et de taux d’intérêt maximum déductible exposées pour le compte courant d’associé, sont également valables ici.

 

  • La société pivot peut également placer tout ou partie des fonds agrégés si cela est prévu.

 

  • La société pivot est en principe la société mère. Quoique cela ne soit pas une obligation, (i) ce rôle a un vrai sens dans le cadre d’une animation du groupe, et (ii) la gestion des excédents de trésorerie par une filiale peut poser, par expérience, des problèmes relationnels ou psychologiques entre les dirigeants ou DAF des sociétés sœurs.

 

  • Il conviendra toujours de bien valider que l’objet social de la société pivot lui permette l’exercice de ce rôle.